I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
En vig.: 2024-11-29
118.8. Les demandes suivantes présentées dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés sont traitées et il en est décidé conformément aux dispositions des articles 1, en ce qui concerne la définition de «diplôme du Québec», 24, 25, 32 et 58 et de l’Annexe A telles qu’elles se lisaient le 28 novembre 2024:
1°  les demandes de sélection à titre permanent sur invitation faite par le ministre avant le 29 novembre 2024;
2°  les demandes visant à ajouter ou retirer un membre de la famille présentées dans le cadre de ce programme avant le 29 novembre 2024.
Toutefois, dans le cas d’une demande présentée par un ressortissant étranger visé à l’article 118:
1°  ces dispositions de l’article 25 ne s’appliquent pas;
2°  malgré le paragraphe 2 de cet article 58, le ressortissant étranger n’a pas à atteindre tout seuil éliminatoire prévu par le Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4) lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
D. 1570-2023, a. 56.